Loi de défense de la liberté d'expression

Il y a maintenant plus d'un an, j'ai participé à un atelier, baptisé #numnow, organisé par Terra Nova, avec comme question clef la neutralité du Net. Le point central de mon exposé sur le sujet était simple: pour réfléchir sur la neutralité du net, il faut partir de la question de la liberté d'expression, tout le reste découle naturellement. On avait alors monté un atelier, avec pas mal de monde, pour essayer d'écrire ce que pourrait être un projet de loi, ou une proposition de loi, sur le sujet. Un an plus tard, le cabinet de Christiane Taubira, en charge du dossier, est toujours amorphe. Alors j'ai ressorti ce texte, et je vous le propose.

Proposition de loi visant à protéger la liberté d'expression

Exposé des motifs[1]

1. La liberté d'expression est définie depuis déjà plus de deux siècles, en droit français, par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que par la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel dans le domaine. Cependant la protection offerte par ce texte de portée constitutionnelle est, de fait, plutôt théorique. L'article 11, en effet, pose un droit, et ne définit pas un délit.

Ainsi, un citoyen ne peut pas sur le simple fondement de ce texte saisir la justice du fait qu'il soit privé de cette liberté fondamentale.

2. Jusqu'à la fin du 20e siècle, l'exercice pratique de la liberté d'expression trouvait principalement deux formes : les assemblées physiques qu'elles soient syndicales, populaires, parlementaires, etc. d'une part, et la liberté de la presse d'autre part.

Outre la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la liberté d'expression est protégée par l'art. 431-1 du Code Pénal. Mais même cette protection restreinte à des cas particuliers (atteintes à l'autorité de l'État) vise seulement les atteintes qui pourraient être faites par menace ou violence et ne prend aucunement en compte les entraves techniques qui peuvent exister dans le monde numérique. Il faut donc étendre le champ de sa protection.

3. L'apparition d'Internet et son développement dans nos sociétés démocratiques a bouleversé les modes d'exercice de la liberté d'expression. Celle-ci ne peut plus continuer à être considérée comme l'exclusivité des journalistes et des acteurs de la presse.

Le Conseil Constitutionnel lui-même a reconnu le rôle nécessaire joué par le domaine numérique dans l'extension du droit fondamental de libre communication des pensées et des opinions, dans sa décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services

4. Les exemples deviennent nombreux de prestataires de service sur Internet qui s'arrogent le droit de censurer, de manière parfaitement discrétionnaire, des propos qu'ils jugent dérangeants, en s'affranchissant de toute décision de justice.

On peut citer par exemple le cas d'Apple qui interdit les applications présentant des nus, ce qui a par exemple amené l'hebdomadaire Charlie Hebdo à renoncer à avoir une application sur iPhone et iPad. Ou bien le livre de Naomi Wolf "Vagin : une nouvelle biographie" dont le titre a dû être modifié lors de sa mise en ligne par Apple.

On peut également citer le cas du journal en ligne Atlantico, censuré par Facebook parce qu'un article était illustré par le tableau de G. Courbet "L'origine du monde" (http://www.atlantico.fr/decryptage/puritanisme-facebook-suspend-page-atlantico-cause-photo-origine-monde-jugee-pornographique-atlantico-439779.html ), la même oeuvre de Courbet avait déjà posée problème en 2011 (utilisée comme photo de son profil par un utilisateur). On peut enfin citer le cas d'une photo d'actualité, publiée par Le Monde sur sa page et censurée par Facebook (http://rezonances.blog.lemonde.fr/2012/12/14/quand-facebook-censure-le-monde-pour-une-photo-dactualite/ ).

Ces exemples, loins d'être exhaustifs, tendent à montrer l'apparition et le développement d'une forme de justice privée de la liberté d'expression sur Internet.

5. Le présent texte vise à pénaliser le fait de porter atteinte à cette liberté fondamentale en dehors du contexte, normal, d'une décision judiciaire contradictoire. Il ne vise pas à étendre ou modifier la définition de la liberté d'expression en droit français, mais à rendre cette liberté effective et à la protéger.

Texte proposé

Art 1.

Il est inséré dans le Code Pénal, au Livre II, Titre II, Chapitre VI, une Section 8 "De l'atteinte à la liberté d'expression" ainsi rédigée:

Article L 226-33

Le fait de porter atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté d'accéder à l'information, en dehors de l'application d'une décision de justice contradictoire devenue définitive, est puni de 5 ans de prison et de 500 000 euros d'amende.

Lorsque l'atteinte est commise dans le cadre d'une prestation de service, par un intermédiaire technique dont l'activité concourt normalement à l'exercice de cette liberté, l'amende est portée à 5 000 000 d'euros.

Article L 226-34 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Arguments[2]

1. Liberté d'expression à l'américaine

Le texte ne change en rien la définition de la liberté d'expression en France. Dès l'article 11 de la DDHC il est prévu des limitations par la loi, et ces limitations ne sont pas remises en cause. On est donc très loin de l'approche du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis qui interdit au législateur d'entraver la liberté d'expression. L'encadrement de la liberté d'expression tel qu'il existe en France (négation de crime contre l'humanité, propos racistes, haineux ou homophobes, etc) n'est pas modifié.

2. Risque juridique pour les intermédiaires techniques

La qualité d'intermédiaire technique dans la société de l'information apporte un certain nombre de garanties, en particulier le fait de ne pas être responsable des actes ou des propos des abonnés, mais pour le moment cette qualité n'emportait pas de contrainte spécifique.

Il est simplement fait application ici des principes de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN, transposition des directives européennes) :

  • irresponsabilité de l'intermédiaire sur les propos tenus par l'abonné ;
  • responsabilité de l'intermédiaire d'assurer un bon transport de ces propos ;

3. Les photos pornos sur Facebook

Dans sa formulation, le texte proposé interdit effectivement à Facebook de supprimer automatiquement les contenus jugés pornographiques. Il impose donc, de fait, à Facebook de mettre en place un moyen simple d'identifier les contenus pour adultes et de réserver ces contenus à ceux de ses utilisateurs qui sont majeurs.

L'approche actuelle, qui consiste à déctecter automatiquement certains contenus pour les supprimer est donc remplacée par une approche qui consiste à identifier ces contenus comme étant "réservés à un public averti", comme c'est le cas avec la signalétique dans l'audiovisuel.

4. Pourquoi pénaliser étant donné que des recours au civil sont possibles (et ont déjà eu lieu) ?

Les recours au civil portent toujours sur d'autres sujets que la liberté d'expression (droit à l'image, par exemple), sont le plus souvent hasardeux et doivent demontrer un préjudice, le plus souvent financier.

La simple perte de la liberté d'expression, sans autre conséquence pécuniaire directe, ne sera pas traitée, en tant que telle, dans le cadre d'une procédure civile.

5. Quid de la création d'un droit parallèle ?

La liberté d'expression est protégée par le texte proposé, quelle que soit la base technique utilisée. Si le texte est rendu nécessaire dans le droit français par l'importance prise par Internet dans le débat public, il est également pleinement applicable à la défense de la liberté d'expression dans d'autres contextes.

6. Est-ce qu'un tel article de loi ne verrait pas une recrudescence des plaintes en diffamation ?

La définition de la diffamation et de l'injure publique ne sont pas modifiés, ni les conditions d'application des textes concernés. Donc, ce texte ne devrait pas en impliquer davantage que ce qui est déjà possible par les dispositions actuelles.

Notes

[1] C'est le passage où on expose en général pourquoi il faut faire une loi.

[2] C'est le passage où on essaye de lister les arguments usuels opposés à ce type de texte, et en quoi le texte proposé répond aux objections habituelles.

Commentaires

1. Le lundi 21 juillet 2014, 23:46 par Allchimik

C'est prévu pour quand le vote ? ;)

Pas mal du tout, mais il ne me semble pas que nos députés soient très pressé pour voter une loi comme ça...

2. Le mardi 22 juillet 2014, 10:23 par Hugo

Il y a une erreur de grammaire dans l’article 1 :

> dont l'activité concours

s/concours/concourt

En réponse: corrigé, merci.

3. Le mardi 22 juillet 2014, 13:51 par Augier

La question des photos pornos sur Facebook telle qu'elle est traitée dans la dernière partie me dérange un peu car elle emporte avec elle un certain nombre de complications.

Nous sommes confrontés dans le cadre du projet Diaspora* aux mêmes questions : la loi française impose d'avertir les mineurs de la présence de contenus pornographiques ou violents ce qui pose les problèmes suivants :

1- Diaspora* est un logiciel, pas un fournisseur de service (qui serait ici, l'administrateur ayant mis le serveur Diaspora* en ligne), il ne devrait donc pas être soumis à cette question.

2- Cette conséquence obligerait les développeurs de Diaspora* à obliger les inscris à donner leur âge, ce que beaucoup considèrent comme une grave atteinte à la vie privée.

3- Facebook pourrait avoir les moyens de développer un mécanisme de détection et d'obfuscation efficace des contenus pornographiques ou violents, mais pas la communauté de Diaspora*, rendant donc en France le logiciel illégal.

À l'heure actuelle, la règles est que les contenus pornographiques soient postés avec le tag #NSFW, qui permet un masquage automatique du contenu désigné tant que l'abonné n'est pas allé de lui-même cliquer sur le bouton pour le découvrir. De plus, les posts peuvent être signalés à l'administrateur du pod qui choisi ou non de le censurer.
Mais cela repose entièrement sur la bonne collaboration des abonnés et de l'administrateur. Ce qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui.

En réponse: je ne vois pas bien quel problème ça peut poser à un éditeur de logiciel. Pour moi, c'est un problème assez simple : le logiciel doit permettre une forme de classification de contenus pour déterminer le public adapté. En gros, dans la version la plus simple une case "porno" le contenu n'étant présenté qu'aux utilisateurs qui cliquent sur la case "majeur". Ça ne suppose pas de demander l'âge des gens. Ça ne suppose pas de vérifier les contenus. Si le logiciel prévoit explicitement le cas, et que quelqu'un pose un contenu inadapté, genre du porno sans le dire, alors c'est cette personne qui est en infraction (faire voir du porno à un mineur est une infraction, et du coup, mal signaler la typologie du contenu est une infraction). Du coup, la solution qui repose sur le bon vouloir de chacun est la bonne.

Bien entendu, on peut imaginer de raffiner un peu le fonctionnement, en ayant des catégories plus fines que "porno" et "normal", et en ayant une formulation des contenus acceptés plus fine également. On peut aussi imaginer qu'un moteur d'analyse des images aide à proposer une classification par défaut lors du post. Moi,ça ne me semble pas poser de problème majeur. Tu peux par exemple prévoir des catégories "humour povant choquer" ou "dit du mal d'une religion" pour que les lecteurs concernés puissent dire qu'ils n'en veulent pas.

Si la loi est maintenue en l'état, ces mécanismes ne seront rapidement plus gérables avec l'augmentation du nombre d'abonnés et donc, du nombre de trolls.

En réponse: pour le moment, la loi ne dit rien pour protéger la liberté d'expression, et donc chacun est libre de censurer son voisin autant qu'il en a l'envie et la possibilité. Nos gouvernants souhaitent accentuer le phénomène en allant vers une situation où les intermédiaires techniques (éditeurs de logiciels ou hébergeurs ou opérateurs réseau) auraient l'obligation de censurer certains contenus, et le droit de censurer ce qu'ils veulent en supplément.

4. Le mercredi 23 juillet 2014, 15:42 par Xavier

Merci. À cet heure, quels acteurs du monde politique ou de la société civile, portent-ils ce projet de loi, ou même quelque chose d'approchant ?

Si j'ai bonne mémoire, Laurent Chemla a publié au moins une tribune en ce sens 1.

J'aimerais beaucoup lire :
- des réponses aux questions soulevées par Augier ci-avant
- la position de La Quadrature

Puis, on part en campagne ? Ou quoi ? <3

1 http://blogs.mediapart.fr/blog/laur...

5. Le mercredi 23 juillet 2014, 15:49 par Xavier

PS. L'URL porte le "chemin date" du …brouillon de l'article, non?

...?post/2013/02/17/Loi...

En réponse: oui. Le brouillon a été écrit juste après que le texte ait été rédigé à la suite du BarCamp. Puis je l'ai gardé sous le coude, le temps qu'il soit proposé aux politiques. Il a, normalement, été proposé en haut lieu, à différents ministres concernés par le sujet.

6. Le mardi 29 juillet 2014, 10:47 par LemDuNord

Salut,

question sur le montant des amendes: vu l'écart financier énorme entre différents intermédiaires techniques (Facebook/Goole vs FDN), ne serait-il pas plus juste de faire reposer le montant de l'amende sur le chiffre d'affaire mondial (ou national) de la-dite organisation?

Autre possibilité, faire reposer l'amende sur le nombre d'usager de l'intermédiaire.

Encore possible, montant de l'amende basée sur le nombre d'usager affecté divisé par le nombre d'usager total. Dans le cas de Facebook qui impose une censure anti-porno a tout le monde, le ratio serait de 1. Dans le cas d'un FAI qui bloque un site, c'est le nombre de visiteur du site provenant de ce FAI / le nombre d'abonnés au FAI.

Enfin tout sauf un montant fixe qui est un plafond trop dérisoire pour les gros intermédiaires et trop cher pour les petits.

7. Le mardi 02 septembre 2014, 03:18 par Casquette Vans

Encore possible, montant de l'amende basée sur le nombre d'usager affecté divisé par le nombre d'usager total.

[Note du modérateur : lien supprimé]

8. Le mercredi 03 septembre 2014, 10:23 par Alex

Dans certaines de vos conférences, vous parlez de la différence de responsabilité entre un hébergeur (avec de fait uniquement des responsabilités techniques) et un éditeur (pouvant décider de la ligne éditoriale de leur média).

Pour Facebook, dès lors qu'il cherche à administrer les contenus pouvant être considérés comme pornographiques, ne s'inscrit-il pas en éditeur ? Et donc n'est-il pas dans son droit de gérer les contenus pour que ceux-là même respecte la ligne éditoriale (pas de porno) de Facebook ? Cette proposition de loi ne parle pas du cas des éditeurs qui de fait ont des responsabilités directs liés aux contenus. Comment l'intégrer en étant équilibré avec les dispositifs liés aux médias traditionnels ? Faut-il en passé par une réactualisation de la liberté de la presse ?

Je sais que lorsqu'un administrateur de contenu gère des contenus sur son application/site/etc, il est un poil capilotracté de lui donner la casquette d'éditeur. En plus dans les médias traditionnels, il est possible que les éditeurs soit considérés comme responsable des contenus parce qu'ils peuvent prendre conscience de ces contenus avant leurs diffusions. L'analyse fait avant la diffusion n'est pas vraiment compatible avec les contenus du net tels qu'ils sont pensés.